Article R512-2
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 mars 2017
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.