Article R571-91
AbrogéVersion en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18 , chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 .