Article R581-2
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
- Codifié par Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13 , réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante : 1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.