Article R536-5
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 172-1 peuvent, conformément à l'article L. 536-1 , rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-5 et R. 536-11 .