Article R122-1
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
Code de l'environnement · 3 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 3 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2020
I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l' article L. 122-1 , en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l' article R. 122-3-1 . L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 . II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2015
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Version en vigueur depuis le 5 mai 2012
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Version en vigueur depuis le 15 août 2016
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Version en vigueur depuis le 23 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 4 mars 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 mai 2019
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
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Version en vigueur depuis le 3 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
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Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
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Version en vigueur depuis le 15 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 12 juin 2024
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2024