Article D543-298
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 541-10-25-1 est versé mensuellement en proportion des sommes recouvrées chaque mois.
Code de l'environnement · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 541-10-25-1 est versé mensuellement en proportion des sommes recouvrées chaque mois.
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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport. au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé. II.-Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “ Bateau de plaisance ou de sport ” : a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l' article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l' article R. 5113-7 du code des transports , à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ; b) Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports ; 2° “ Bateau de plaisance ou de sport hors d'usage ”, tout bateau mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1. La circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ; 3° “ Bateau de plaisance ou de sport abandonné ”, tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l' article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4° “ Epave ”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ; 5° “ Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport ”, tout bateau de plaisance ou de sport mentionné aux 2° à 4° du présent II dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. III.-Est considéré comme “ producteur ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur. IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l' article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ; 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10 , l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1 . II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles. III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111 , tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme un dépôt illégal de déchets abandonnés. Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable aux déchets issus des produits relevant de la présente section.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2019
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 2 mars 2019
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018