Article R224-72
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
- Créé par Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1 — art. 1
- Modifié par Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, v. init.
L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.