Article L121-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.