Article R421-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
Code de la route · 10 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
Version en vigueur du 10 novembre 1996 au 1 juin 2001
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
I.-L'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des animaux ; 2° Des piétons ; 3° Des véhicules sans moteur ; 4° Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ; 5° Des cyclomoteurs ; 6° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; 7° Des quadricycles à moteur ; 8° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'équipement ; 9° Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8. II.-Le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 1 septembre 1999 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 9 octobre 1999 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de quatre points du permis de conduire.
Version en vigueur du 25 octobre 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 20 janvier 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 26 mars 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas : 1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ; 2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation. II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation. III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 1 juillet 1972 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 9 octobre 1999 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2003
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 8 mai 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 2 juin 1996 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 20 janvier 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 26 mars 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Version en vigueur du 8 mai 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 25 octobre 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 20 janvier 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 26 mars 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies de circulation ou, en cas d'impossibilité, au plus près du bord droit de la chaussée et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 8 mai 1998 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 12 mai 1995 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 2 juin 1996 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 1 juillet 1972 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 9 octobre 1999 au 1 juin 2001
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Version en vigueur du 1 juin 2001 au 3 décembre 2020
Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise. Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
Version en vigueur du 1 juillet 1972 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 15 février 2013
Version en vigueur depuis le 8 mai 2003
Version en vigueur depuis le 15 février 2013
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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