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Section 1 : Répression des crimes et délits.

Code de l'aviation civile · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L282-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement : 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ; 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ; 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ; 4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal; 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
  4. Version en vigueur du 5 janvier 1973 au 11 juillet 1989
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Article L282-2

Abrogé

Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 décembre 2010

S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans. S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie. Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

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  1. Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008
  3. Version en vigueur du 5 janvier 1973 au 1 mars 1994
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Article L282-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 5 janvier 1973 au 1 mars 1994
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Article L282-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
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