Article L222-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
- Codifié par Ordonnance 92-1139 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Les biens du domaine privé mobilier des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, momentanément inutilisés par le service qui les détient, peuvent ^etre loués aux particuliers ou mis à la disposition d'un autre service par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.