Article L211-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte · 37 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité territoriale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale. Le montant du droit est fixé par arr^eté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, ^etre déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent opérer, soit entre elles, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique. Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie. Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire. La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2006
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte. Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine. Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés. Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également ^etre déclassés pour ^etre affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation. Les terrains ainsi déclassés doivent ^etre soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune. Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent ^etre transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au m^eme titre que leur affectation aux activités de p^eche et de cultures marines. Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après que le projet a été mis à la disposition du public ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement porté à la connaissance du public. Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Nonobstant les dispositions de l'article L. 112-2, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil général, l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les biens du domaine privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, affectés ou non à un service public, sont donnés à bail par l'autoritécompétente de la collectivité propriétaire, seule habilitée à fixer les conditions financières de la location.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux m^emes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les locations constitutives de droits réels sont autorisées dans les conditions prévues pour les aliénations.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les opérations mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 221-3 ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires ; 2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les biens du domaine privé mobilier des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, momentanément inutilisés par le service qui les détient, peuvent ^etre loués aux particuliers ou mis à la disposition d'un autre service par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, ^etre réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de m^eme nature versés aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 à quelque titre que ce soit.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 5 décembre 1985
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime. En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la p^eche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Les exondements déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent régis par la réglementation antérieure.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de m^eme si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a d^u ^etre abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires ; 2° Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2006
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier. Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : 1° Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général ; 2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 221-8 et L. 221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L. 221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier. Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de c et avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 221-12.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L. 221-14 comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ; 3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique : 1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ; 2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 221-15 (1° et 2°), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2006
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ; 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1969
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993