Article L221-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
- Codifié par Ordonnance 92-1139 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : 1° Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général ; 2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.