Article L221-8
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte · 12 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires ; 2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, leurs établissements publics, leurs offices et leurs concessionnaires ; 2° Les sociétés dans lesquelles les personnes morales mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2006
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier. Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : 1° Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général ; 2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 221-8 et L. 221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L. 221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier. Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de c et avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 221-12.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L. 221-14 comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ; 3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique : 1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ; 2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 221-15 (1° et 2°), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2006
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ; 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
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