Article L322-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
- Codifié par Ordonnance 92-1139 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent ^etre remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières. Ils ne peuvent en aucun cas ^etre échangés.