Article L323-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juillet 2006
- Codifié par Ordonnance 92-1139 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Le représentant du Gouvernement est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de première instance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les m^emes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-m^emes.