Article L531-9
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 9 (Ab)
Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004
Textes citant cet article
- Code du patrimoine - art. R545-18 (V)
- Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 18 (Ab)
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
- Code du patrimoine - art. R531-11 (Ab)
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
- Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 2 (Ab)
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
- Code du patrimoine - art. R531-5 (V)