Article L451-2
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Code du patrimoine · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 21 février 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections. Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23 .
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004