Article L451-2
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Code du patrimoine · 10 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2021
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 21 février 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections. Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23 .
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande. L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée. En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1 , est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée. Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1945
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France. Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1 .
Version en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé. D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2026
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 2 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2025