Article R523-17
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
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