Article R621-50
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
- Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.