Article R433-12
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.