Article R433-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 433-2 à R. 433-4 en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique de gaz.