Article D315-1
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 .
Code de l'énergie · 16 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 .
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 8 juillet 2021
Pour l'application de l'article L. 315-3 , on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4 .
Version en vigueur du 8 juillet 2021 au 1 juillet 2027
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure : - la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ; - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération. Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l' article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, selon les modalités et délais précisés dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8. Pour les contrats prévus à l'article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2026, ces coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution le prévoit dans sa documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 peut lui transmettre, pour chaque producteur participant à l'opération, un ordre de priorité d'affectation de la production entre les consommateurs finals participants, défini sous la forme d'un classement ordinal des producteurs et des consommateurs. Cet ordre de priorité est transmis dans le respect des conditions et des modalités décrites dans ladite documentation technique de référence. En tout état de cause, cet ordre de priorité est indiqué au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. Préalablement à l'intégration de cette possibilité de transmission d'un ordre de priorité d'affectation au sein de leur documentation technique de référence, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent une analyse coûts-bénéfices au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. A défaut de communication des coefficients de répartition mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, de l'ordre de priorité d'affectation tel que mentionné au troisième alinéa du présent article, dans le délai imparti, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée. Pour l'application du présent article, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération est réalisée, à chaque pas de mesure, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 315-4.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6 .
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
La personne morale mentionnée à l' article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment : 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ; 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ; 3° Les coefficients ou, le cas échéant, l'ordre de priorité mentionnés à l'article D. 315-6 ; 4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ; 5° La définition, pour chaque installation de production participant à l'opération d'autoconsommation collective, d'une part fixe de production qui n'est pas affectée à l'opération. La part fixe est un coefficient compris entre zéro et un. Par défaut, la part fixe est nulle. Les modalités de transmission et de modification de la part fixe d'une installation de production respectent les conditions suivantes : - les modifications de la part fixe prennent effet au plus tôt après la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date de prise d'effet de la dernière fixation de la part fixe ou dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date à laquelle la personne morale informe le gestionnaire du réseau public de distribution concerné de la modification de la part fixe ; - la part fixe est constante sur chaque pas de mesure consécutif à la prise d'effet de sa dernière fixation. 6° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7 , les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer : 1° Les données d'identification de l'installation ; 2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ; 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , et ses locataires, le bailleur : 1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 ; 2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre : 1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ; 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ; 3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ; 4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ; 5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ; 6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ; 7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ; 8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ; 9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision. L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires. Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective. Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer. Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable. La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.
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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2021
Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur. Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande. Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.
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