Article L123-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.