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TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Code des procédures civiles d'exécution · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre unique

Article R631-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R631-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; 2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; 3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ; 5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ; 6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
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Article R631-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R631-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l' article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R631-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application de l'article R. 121-7 , la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R631-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2021

Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2021

Article R631-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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