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TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Code des procédures civiles d'exécution · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : La procédure

Chapitre II : La recherche des informations

Article L152-1

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 18 février 2015 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 18 février 2015
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Article L152-2

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 février 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 18 février 2015
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Article L152-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l' article 226-21 du code pénal , sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 juin 2019
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Chapitre III : Le concours de la force publique

Article L153-1

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 29 juillet 2023
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