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TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Code des procédures civiles d'exécution · 42 articles

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Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

Section unique : Le juge de l'exécution

Sous-section 1 : La compétence

Article R121-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2021
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Article R121-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sous-section 2 : La procédure

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
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Article R121-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2021
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Article R121-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
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Article R121-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Article R121-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Article R121-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Article R121-19

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Article R121-22

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 9 novembre 2014 au 11 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 9 novembre 2014
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Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Article R121-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2 . La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
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Article R121-24

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

Article R122-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R122-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2022
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Chapitre III : Les tiers

Article R123-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R124-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R124-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l' article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
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Article R124-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R124-4

Version en vigueur depuis le 2 février 2013

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; 4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 février 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 2 février 2013
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Article R124-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R124-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R124-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ; 2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Section 1 : Dispositions générales

Article R125-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 octobre 2016
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Article R125-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil . III-La lettre ou le message indique que : 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ; 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; 4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ; 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 octobre 2016
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Article R125-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ; 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 janvier 2020
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Article R125-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5 , l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

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