Article L124-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.