Article L334-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
- Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
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