Article L421-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2 , les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
- Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
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