Article R221-41
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 , il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.