Article R233-5
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 , la vente est faite sous forme d'adjudication.