Article R322-39
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
- Codifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.