Article R2172-8
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ; 2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.