Article R2321-5
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.