Article D2396-2
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article D. 2196-5 s'appliquent.
Code de la commande publique · 7 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les dispositions de l'article D. 2196-5 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
La liste des données communiquées au Conseil national de la commande publique en vue du recensement économique, qui peuvent concerner la passation, le contenu, l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2196-2 à R. 2196-4 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire. Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2196-10 à R. 2196-12 s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de : 1° Justifier des habilitations de sécurité qu'elle a délivrées ; 2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022