Article D132-41
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Code général de la fonction publique · 7 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 , sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents 80 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente 3/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 20
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 1 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 point
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 2 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 point
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'indicateur 3 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 3 : Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations En unité Résultats obtenus Nombre de points 0 0 point 1 2 points 2 4 points 3 8 points 4 16 points 5 20 points
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'effectif de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'établissement public administratif de l'Etat concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculés.
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