Article R282-85
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Code général de la fonction publique · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.
Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Version en vigueur du 6 août 2016 au 1 février 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2025