Article R422-136
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118 , la durée pendant laquelle l'agent hospitalier peut percevoir une indemnité pendant un congé de formation professionnelle est de vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins.
Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 août 2026
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'indemnité perçue par l'agent de catégorie C pendant son congé de formation est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de son salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier.
Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 août 2026
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'établissement dont dépend l'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle est remboursé de l'indemnité versée à cet agent par l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 423-13 , sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. Cette prise en charge s'effectue dans la limite des crédits disponibles. Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.
Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 août 2026
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour percevoir une indemnité, l'agent bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé. Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé.
Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 août 2026
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'organisme paritaire collecteur agréé satisfait les demandes d'indemnité des agents bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu'il détermine chaque année. Les crédits consacrés au financement de ces congés peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent. Les répartitions et priorités annuelles font l'objet d'une information des établissements et des agents.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus à l'article R. 422-140 , elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026