Article R122-10
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.