Article R123-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non-discrimination et d'exemplarité énoncés par les dispositions des articles R. 122-10 et R. 122-12 . Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.