Article R123-4
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.