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Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE

Code pénitentiaire · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Prestations de sécurité sociale

Article D324-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La part qui reste éventuellement à la charge des personnes détenues, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes. Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R324-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l' article L. 412-8 du même code .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 juillet 2025
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Section 2 : Autres prestations sociales

Article R324-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficient les personnes détenues en situation de handicap en application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-6 du code de la sécurité sociale est réduit dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 821-8 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R324-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le revenu de solidarité active versé aux personnes détenues est réduit ou suspendu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R324-4-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage

Article D324-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l' article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l' article 723 du code de procédure pénale . L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 6 janvier 2025 au 1 juillet 2025
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Article D324-7

Version en vigueur depuis le 6 janvier 2025

L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l' article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l' article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées. L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l' article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes. La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 janvier 2025

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