Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Jean , alias Thomas , demeurant chez Mme Lumsamba ..., par Me Poidevin ; M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701201/2 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'éloignement pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 2 février 2007 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. , alias Thomas , ressortissant congolais né en 1960, fait appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'éloignement pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 2 février 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement attaqué porte les signatures du président-rapporteur et de l'assesseur le plus ancien ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être pour ce motif écarté ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , alias Thomas , a été condamné par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2000 à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; que s'il fait valoir avoir sollicité le relèvement de ladite peine complémentaire, il n'établit, ni même n'allègue, en avoir été relevé ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider de son éloignement dès lors qu'il avait présenté une demande de relèvement de l'interdiction du territoire national dont il était frappé, doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu que M. , alias Thomas qui n'établit ni qu'il existerait une communauté de vie ancienne et stable avec celle qu'il présente comme sa concubine ni qu'il contribuerait de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ceux qu'il aurait reconnus comme étant ses enfants, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, soutenir que la décision contestée a porté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 1, 3, 4, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 35, 41, 45, 48-2, 49, 52 et 54 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent par suite être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. , alias Thomas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. , alias Thomas est rejetée.
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N° 09PA00349