Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2502167 du 7 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2025, 27 février et 17 avril 2026, M. A..., représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'issue des procédures engagées devant la cour et devant la Cour de cassation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur un moyen ;
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 avril 2025 ne revêtait pas de caractère exécutoire eu égard au pourvoi en cassation qu'il a formé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par un jugement du 2 février 2026, le tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à sa requête en relèvement d'interdiction de territoire français et sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- par un jugement du 7 avril 2026 (n° 2502445), le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 avril 2025 l'assignant à résidence au motif que l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 17 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne présentait pas de caractère exécutoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2026 à 12 heures.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A..., présent.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 1er septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 7 novembre 2024. Par un arrêt du 17 avril 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire. Par un arrêté du 19 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de M. A... en exécution de cette peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 mai 2025, dont il relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) ". Aux termes de l'article 568 du code de procédure pénale : " Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ". Aux termes de l'article 569 de ce code : " Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel (...) ".
3. L'arrêté du 19 avril 2025 a été pris pour l'exécution du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. A... à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire définitive du territoire français, qui a été confirmée par un arrêt du 22 avril 2025 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, les délais de recours pour former contre cet arrêt un recours en cassation, pourvoi que M. A... a au demeurant formé le 22 avril 2025, n'étaient pas expirés. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne revêtait pas ainsi de caractère exécutoire en vertu des dispositions précitées de l'article 569 du code de procédure pénale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2025 et de l'arrêté du 19 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution et notamment pas de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2502167 du 7 mai 2025 rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2025 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
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N° 25MA02595