Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406501 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. Guy A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de remettre à la charge de M. A les impositions précitées ;
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Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerce la profession d'infirmier à titre libéral à Nîmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 août 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue du contrôle, après avoir écarté la comptabilité présentée par l'intéressé en l'absence de caractère probant, la vérificatrice a reconstitué les recettes de l'intéressé, réintégré des dépenses afférentes à des véhicules et remis en cause le bénéfice de l'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts sous le régime duquel M. A s'était placé, l'implantation en zone franche urbaine ayant été estimée comme non effective ; que par un jugement en date du 13 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des rappels susmentionnés, en se fondant sur la circonstance que la vérificatrice avait eu connaissance d'informations couvertes par le secret médical et qu'ainsi, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales : La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (...) ; qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts : Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1649 quater G du code général des impôts et L. 86 A du livre des procédures fiscales que la circonstance que l'administration fiscale accède, dans le cadre de son droit de communication, à un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un professionnel de santé sur des patients nommément désignés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification en vue de laquelle le droit de communication a été exercé, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'exercice du droit de communication, la vérificatrice a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, par avis de passage en date du 10 juillet 2003, la communication de l'adresse des patients soignés par M. A et le nombre d'actes correspondant à chaque patient ; qu'il ressort de l'extrait de la liste alors fournie par l'organisme de sécurité sociale que seuls les adresses et le nombre d'actes ont été renseignés à l'exclusion de toute information sur la nature des prestations effectuées ; qu'à partir de ce seul type d'information, la vérificatrice était en mesure de connaître l'importance de l'activité de M. A dans la zone franche urbaine, activité mesurée en termes d'actes et non de type de prestations ; qu'ainsi, en sollicitant la communication de ces pièces, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration avait porté atteinte au secret médical ;
Considérant qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le tribunal administratif par M. Guy A ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux où le contribuable vérifié exerce son activité, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention du vérificateur a eu lieu le 30 juin 2003, au cabinet médical de M. A, suivie de deux interventions au cabinet comptable, en présence du contribuable, les 22 juillet et 8 septembre 2003 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. A a décommandé un rendez-vous fixé au 28 août 2003 et ne s'est pas présenté à celui fixé au 18 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir avoir été privé de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts :
Considérant, en tout état de cause, que les éventuelles irrégularités qui affectent l'avis émis par la commission départementale des impôts au cours de la procédure contradictoire de redressement, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la décision du directeur des services fiscaux portant rejet de la réclamation :
Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. A, et notamment la circonstance qu'elle soit datée du 5 octobre 2004 alors qu'elle a été adressée à M. A le 4 octobre 2004, sont sans influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que si M. A a disposé d'un local professionnel implanté dans la zone franche urbaine de Nîmes, il est constant que la présence de l'intéressé dans ces locaux est faible et qu'il n'y reçoit aucun patient ; que si M. A conteste les affirmations de l'administration selon lesquelles le relevé transmis par la caisse primaire d'assurance maladie permettait d'établir que le nombre de patients domiciliés dans la zone et le nombre d'actes réalisés dans cette même zone étaient très faibles, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'activité réellement exercée en zone franche ; que la liste intitulée 2000/2001 - liste des clients produite par l'intéressé comportant des noms, numéros de sécurité sociale, adresse et organisme de sécurité sociale, ne saurait suffire à justifier de l'exercice effectif d'une activité professionnelle au sein de cette zone au sens des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; que M. A ne justifie pas plus entrer dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts sous le bénéfice duquel M. A s'était placé ;
Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de diverses lettres émanant de l'administration fiscale concernant la situation d'autres contribuables et qui ne constituent pas, à son égard, une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. Guy A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :
Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi notifiées à M. A n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge desdites pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0406501 en date du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard, dont le tribunal avait prononcé la décharge, sont remises à la charge de M. A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.
Copie en sera adressée à Me Abaniac et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA01699 2