Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme Jazia X, épouse Y, demeurant ..., par Me Yomo, avocat au barreau de Paris ; Mme X épouse Y, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4644 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision du 18 mai 2009 précise qu'en application des dispositions de l'article 21-24 du code civil, la demande de naturalisation de Mme X épouse Y est déclarée irrecevable au motif que celle-ci ne comprenant, ne parlant, ne lisant, ni n'écrivant le français, elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la société française ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux d'assimilation établis le 22 septembre 2008 et le 12 octobre 2009, que Mme X épouse Y ne parle pas le français, ne le comprend pas, ne sait ni lire ni écrire en français et utilise essentiellement sa langue maternelle ; que si elle fait valoir qu'elle a élevé sa petite fille en lui inculquant les valeurs de la société française, que son époux a obtenu la nationalité française et que, tout en n'ayant jamais été scolarisée, elle a suivi des cours de français en 2008 et 2009, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations des procès-verbaux d'assimilation ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en estimant, pour ce seul motif, que Mme X, épouse Y ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé (...) ; qu'eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le ministre chargé des naturalisations aurait dû procéder à un complément d'enquête avant de prendre sa décision ;
Considérant que la circonstance alléguée par la requérante qu'elle aurait pu acquérir la nationalité française par déclaration souscrite en application de l'article 21-2 du code civil est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code civil :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X épouse Y demande au titre des frais exposés et non compris dans le dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jazia X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N°11NT00629 2
1