Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire d'Urrugne du 1er octobre 2020 portant retrait de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel cette même autorité n'a pas fait opposition à leur demande préalable relative à la division foncière d'une parcelle cadastrée section ....
Par un jugement n° 2002375 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, et un mémoire présenté le
1er décembre 2024, MM. D... et B..., représentés par la Selarl Etche Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Urrugne du 1er octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté portant retrait de sa déclaration préalable méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que leur projet était conforme à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne se situe pas dans un secteur d'urbanisation diffuse et n'engendre donc pas d'extension de l'urbanisation ; il se situe dans un secteur déjà urbanisé de la commune ;
- la preuve de la notification de l'arrêté portant retrait de leur déclaration préalable dans un délai de trois mois suivant cette décision n'est pas rapportée par la commune d'Urrugne ;
- plusieurs permis de construire et déclarations préalables ont été délivrés dans ce secteur ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 15 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Urrugne, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête de MM. D... et B... et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens évoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga, représentant MM. D... et B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et M. B... ont sollicité, le 10 mars 2020, une déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée section ... située ... route de Biriatou, à Urrugne, consistant en la création de deux lots à bâtir. Par arrêté du 6 juillet 2020, le maire d'Urrugne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 28 août 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au maire d'Urrugne de retirer cet arrêté, ce que ce dernier a fait par arrêté du 1er octobre 2020. MM. D... et B... relèvent appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable que si elle est illégale et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé.
4. En premier lieu, à l'appui de sa requête, et pour la première fois en appel, MM. D... et B... soutiennent que l'arrêté du 1er octobre 2020, par lequel le maire d'Urrugne a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2020, ne leur a pas été notifié dans le délai de trois mois suivant l'édiction de cette dernière décision. En défense, la commune d'Urrugne ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle leur aurait notifié cet arrêté du 1er octobre 2020 avant le 6 octobre suivant. Il s'ensuit que la décision litigieuse, qui n'est pas intervenue à la demande des pétitionnaires, méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et doit être annulée.
5. En second lieu, l'arrêté en litige qui retire la déclaration préalable délivrée le 10 juillet 2020 à MM. D... et B... est motivé par le fait que " le terrain n'est pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens de la loi littoral et que le secteur ne peut être considéré comme un espace déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais doit être regardé comme un secteur d'habitat diffus ".
6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". En vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 de ce code : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ".
7. D'une part, il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en-dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un " secteur déjà urbanisé ", au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme (PLU). Un " secteur déjà urbanisé " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
8. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
9. Ainsi que le soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005, s'agissant des orientations en matière de développement résidentiel, a intégré le secteur du projet en litige dans une zone consacrée aux " développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités secondaires ", qu'il a différenciée des secteurs d'habitats diffus. De plus, le projet d'aménagement et de développement durable d'Urrugne, approuvé le 9 novembre 2019, a intégré le terrain d'assiette du projet au sein des " espaces déjà urbanisés du territoire communal sur lesquels est autorisé le comblement des dents creuses ". Enfin, la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme d'Urrugne, approuvée le 18 décembre 2021, a classé le terrain d'assiette du projet dans le secteur UDa, défini comme une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de construction et correspondant à la traduction règlementaire des " surfaces déjà urbanisées " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l'objet de la division parcellaire se situe à plus de deux kilomètres du centre-bourg de la commune, dont il est séparé par un vaste espace naturel et agricole et par l'autoroute A 63, qui constitue une coupure d'urbanisation. Il ne se situe donc en continuité ni avec les cinq agglomérations existantes au sein d'Urrugne, que sont le bourg, Socoa, Kechiloa, Berroueta, Béhobie, ni avec le village d'Olhette. En outre, cette zone ne constitue pas un secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de construction. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le terrain en cause se trouve en-dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage et qu'il est implanté dans un secteur caractérisé par plusieurs dizaines de maisons individuelles construites sur de grandes parcelles situées de part et d'autre de la route de Biriatou, du chemin d'Ihursu et du chemin Gure Chokoa. De plus, ce secteur est desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité, par les transports publics et par des équipements collectifs. Ainsi, la zone en cause, compte tenu de ses caractéristiques et de sa densité significative de constructions, peut être qualifiée de " secteur déjà urbanisé " au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En outre, le projet en litige porte sur la division d'un terrain bordé de parcelles construites, en vue d'y implanter des maisons d'habitation et permettra ainsi le comblement d'une dent creuse et l'amélioration de l'offre de logement au sein de la commune. Par suite, en retirant la déclaration préalable qui avait été délivrée à MM. D... et B... au motif que leur projet était implanté dans un secteur d'habitat diffus et non dans un espace déjà urbanisé, le maire d'Urrugne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que MM. D... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les appelants ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Urrugne, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Urrugne le versement des sommes de 400 euros tant à M. D... qu'à M. B... en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du
1er octobre 2020 du maire d'Urrugne sont annulés.
Article 2 : La commune d'Urrugne versera la somme de 400 euros tant à M. D... qu'à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. C... B... et à la commune d'Urrugne. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. BOUTET-HERVEZ, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00741