Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d'Urrugne a rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification de trois maisons à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section ....
Par un jugement n° 2200743 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, et un mémoire présenté le
13 février 2025, MM. D... et B..., représentés par la Selarl Etche Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Urrugne du 14 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Urrugne de leur délivrer le permis sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne se situe pas dans un secteur d'urbanisation diffuse et n'engendre donc pas d'extension de l'urbanisation ;
- subsidiairement, leur projet peut être admis au regard du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, bien que le schéma de cohérence territoriale approuvé en 2005 n'ait pas été modifié ; en effet, ce terrain, qui constitue une dent creuse, se situe au sein de la zone UD, identifiée comme un secteur déjà urbanisé par la révision simplifiée du plan local d'urbanisme approuvée le 18 décembre 2021 ; le schéma de cohérence territoriale identifie également le secteur UDa comme étant dans le tissu urbain existant ;
- plusieurs permis de construire et déclarations préalables ont été délivrés dans ce même secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune d'Urrugne, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête de MM. D... et B... et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens évoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga, représentantMM. D... et B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et M. B... ont sollicité un permis de construire trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée ..., située ..., à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 14 février 2022, le maire d'Urrugne a refusé de leur délivrer ce permis de construire. MM. D... et B... relèvent appel du jugement n° 2200743 du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". En vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 de ce code : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ".
3. D'une part, il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en-dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un " secteur déjà urbanisé ", au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme (PLU). Un " secteur déjà urbanisé " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à plus de deux kilomètres du centre-bourg de la commune, dont il est séparé par un vaste espace naturel et agricole et par l'autoroute A 63, qui constitue une coupure d'urbanisation. Ce terrain ne se situe donc en continuité ni avec les cinq agglomérations existantes au sein d'Urrugne, que sont le bourg, Socoa, Kechiloa, Berroueta, Béhobie, ni avec le village d'Olhette. En outre, ce secteur, constitué de maisons individuelles sur de grandes parcelles espacées les unes des autres, ne constitue pas un secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significative de construction.
6. Cependant, et d'une part, ainsi que le soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005, s'agissant des orientations en matière de développement résidentiel, a intégré le secteur du projet en litige dans une zone consacrée aux " développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités secondaires ", qu'il a différenciée des secteurs d'habitats diffus. De plus, le projet d'aménagement et de développement durable d'Urrugne, approuvé le 9 novembre 2019, a intégré le terrain d'assiette du projet au sein des " espaces déjà urbanisés du territoire communal sur lesquels est autorisé le comblement des dents creuses ". Enfin, la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme d'Urrugne, approuvée le 18 décembre 2021, a classé le terrain d'assiette du projet dans le secteur UDa, défini comme une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de construction et correspondant à la traduction règlementaire des " surfaces déjà urbanisées " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui se situe en-dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage, est implanté dans un secteur caractérisé par plusieurs dizaines de maisons individuelles construites sur de grandes parcelles situées de part et d'autre de la route de Biriatou, du chemin d'Ihursu et du chemin Gure Chokoa. De plus, ce secteur est desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité, par les transports publics et par des équipements collectifs. Ainsi, le secteur en cause, compte tenu de sa densité significative de constructions, peut être qualifié de " secteur déjà urbanisé " au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, le projet en litige, qui porte sur la construction de trois maisons d'habitation avec garage et piscine, sur un terrain de 3 000 m² bordé de parcelles construites, au nord, au sud et à l'ouest, permet le comblement d'une dent creuse et l'amélioration de l'offre de logement, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Enfin, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ce projet ne sera pas de nature à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant. Par suite, en refusant de délivrer à MM. D... et B... le permis de construire qu'ils avaient sollicité au motif que leur projet aurait pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, le maire d'Urrugne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les appelants ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
11. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté portant refus de permis de construire dont l'annulation est prononcée en interdisaient la délivrance pour un autre motif que celui que censure le présent arrêt. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l'édiction de l'arrêté litigieux ni que la situation de fait existant à la date du présent arrêt fasse obstacle à la délivrance du permis de construire demandé. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Urrugne de délivrer à MM. D... et B... le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Urrugne, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Urrugne le versement de la somme de 400 euros tant à M. D... qu'à M. B... en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du maire d'Urrugne du 14 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Urrugne de délivrer le permis de construire sollicité par MM. D... et B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Urrugne versera la somme de 400 euros tant à M. D... qu'à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. C... B... et à la commune d'Urrugne.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02514